(7) Afin de prévenir la manipulation ou l’utilisation abusive du système d’adaptation des allocations, d’éviter toute charge administrative superflue et de veiller à ce que les modifications des allocations soient effectuées de manière effective, non discriminatoire et uniforme, il y a lieu d’appliquer des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit aux sous-installations lorsque le niveau d’activité a augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique. Le niveau d’activité moyen devrait être défini comme la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels respectifs de deux années civiles d’exploitation complètes. La première année de calcul du niveau d’activité moyen devrait être la première année de chaque période d’allocation. Si la comparaison du niveau d’activité historique et du niveau d’activité moyen présente une différence supérieure à 15 %, il convient d’adapter l’allocation à titre gratuit à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité. Si un changement ultérieur de niveau d’activité a lieu dans le même intervalle de 5 %, au-delà de 15 %, l’allocation devrait rester la même. Si un changement ultérieur dépasse l’intervalle de 5 % dans lequel se situait l’adaptation précédente (par exemple 20-25 %, 25-30 %, etc.), l’adaptation effectuée dans ce cas devrait également correspondre au pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1842
Versionacte d'origine du 31/10/2019 (CELEX 32019R1842)
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