Règlement délégué (UE) 2019/1851 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R1851-20240306, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1851
IntituléHomogénéité des expositions sous-jacentes
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1851
VersionConsolidée au 06/03/2024 (CELEX 02019R1851-20240306)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/1851EUR-Lex →

Aux fins de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 24, paragraphe 15, et de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions sous-jacentes sont considérées comme homogènes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) elles correspondent à l’un des types d’actifs suivants:

i) les prêts immobiliers résidentiels qui soit sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, soit sont pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible parmi ceux visés à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et peuvent être assignés à l’échelon de qualité de crédit 2 ou à un échelon de qualité de crédit supérieur, comme prévu dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, de ce règlement;

ii) les prêts immobiliers commerciaux qui sont garantis par une ou plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris des bureaux ou d’autres locaux commerciaux;

iii) les facilités de crédit accordées à des particuliers aux fins d’une consommation personnelle, familiale ou du ménage, et les facilités de crédit accordées à des entreprises, lorsque l’initiateur applique la même approche d’évaluation du risque de crédit que pour les particuliers, qui ne relèvent pas des points i) et ii) ni iv) à viii);

iv) les facilités de crédit, y compris les prêts et les crédits-bails, accordées à tout type d’entreprise ou de société;

v) les prêts et crédits-bails automobiles;

vi) les créances sur cartes de crédit;

vii) les créances commerciales;

viii) les autres expositions sous-jacentes dont l’initiateur ou le sponsor considère, sur la base de méthodes et de paramètres internes, qu’elles constituent un type d’actifs distinct;

b) elles sont souscrites selon des normes qui suivent des approches similaires pour l’évaluation du risque de crédit lié;

c) elles sont gérées selon des procédures similaires en matière de suivi, de collecte et de gestion des créances en espèces;

d) un ou plusieurs des facteurs d’homogénéité prévus à l’article 2 s’appliquent lorsqu’il y a lieu.

Aux fins du point a) du présent article, une exposition sous-jacente correspondant à plus d’un type d’actifs est assignée au seul type d’actifs inclus dans la titrisation considérée.

Les modifications d’expositions sous-jacentes d’un panier qui est considéré comme homogène au sens du présent règlement n’ont pas d’incidence sur cette homogénéité pour autant qu’elles soient liées à des raisons indépendantes de la volonté de l’initiateur ou du sponsor.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1851-20240306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).