(4) La gestion des expositions sous-jacentes, et notamment le suivi, la collecte et la gestion des créances en espèces sur les expositions sous-jacentes inscrites à l’actif de l’entité de titrisation, a une incidence considérable sur les flux de trésorerie attendus de ces expositions; par là-même, elle facilite les projections de flux de trésorerie et permet aux investisseurs de formuler des hypothèses statistiquement fiables sur les caractéristiques de paiement et de défaut. Qu’elle soit effectuée par le ou les initiateurs ou par un ou des tiers, la gestion d’un panier d’expositions sous-jacentes selon des procédures, des systèmes et une gouvernance similaires devrait être un prérequis pour que ce panier soit reconnu comme homogène. Il conviendrait donc que les expositions sous-jacentes d’un panier soient soumises à des procédures de gestion suffisamment similaires pour permettre à un investisseur d’évaluer de manière fiable l’incidence de la gestion à l’aune de paramètres similaires.
Règlement délégué (UE) 2019/1851 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1851
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1851
Versionacte d'origine du 28/05/2019 (CELEX 32019R1851)
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