Règlement (UE) 2019/1857 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1857
RattachementRèglement (UE) 2019/1857
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019R1857)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/1857EUR-Lex →

(1) Le dioxyde de titane est actuellement autorisé comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques, y compris sous forme de nanomatériau. Le dioxyde de titane (nano) figure à l’entrée 27 bis de l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009. Il est autorisé à une concentration maximale de 25 % dans les préparations prêtes à l’emploi, sauf pour les applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation et sous réserve des caractéristiques énumérées à ladite entrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).