Règlement (UE) 2019/1857 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1857
RattachementRèglement (UE) 2019/1857
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019R1857)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/1857EUR-Lex →

(3) Dans un avis du 7 mars 2017, rectifié le 22 juin 2018, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que l’utilisation des trois formes de dioxyde de titane (nano) soumises à l’évaluation, c’est-à-dire avec enrobage de silice et de phosphate de cétyle (jusqu’à 16 % et 6 % respectivement), d’alumine et de dioxyde de manganèse (jusqu’à 7 % et 0,7 % respectivement) ou d’alumine et de triéthoxycaprylylsilane (jusqu’à 3 % et 9 % respectivement), pouvait être considérée comme sûre dans les produits cosmétiques destinés à être appliqués sur une peau saine, intacte ou brûlée par le soleil. Le CSSC a ajouté que cette conclusion ne s’appliquait toutefois pas aux applications qui pourraient conduire à une exposition des poumons du consommateur aux nanoparticules de dioxyde de titane par voie d’inhalation (telles que les poudres ou les produits en spray).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).