Règlement (UE) 2019/1857 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1857
RattachementRèglement (UE) 2019/1857
Versionacte d'origine du 06/11/2019 (CELEX 32019R1857)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/1857EUR-Lex →

(6) L’ingestion de dioxyde de manganèse comporte cependant un risque potentiel pour la santé humaine. Par conséquent, la combinaison d’enrobages d’alumine et de dioxyde de manganèse ne devrait pas être autorisée en vue d’une utilisation dans les produits pour les lèvres, étant donné que ceux-ci sont ingérés dans une certaine mesure. Par ailleurs, dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, les consommateurs peuvent également appliquer sur les lèvres certains produits pour le visage, tels que les produits de protection solaire destinés à l’application sur le visage. L’application de produits pour le visage sur les lèvres entraîne l’ingestion du produit dans une certaine mesure. Les produits pour le visage contenant la combinaison d’enrobages d’alumine et de dioxyde de manganèse devraient dès lors porter un avertissement contre l’utilisation de ces produits sur les lèvres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).