Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1858 de la Commission du 6 novembre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/1858
Adopté le6 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1858
RéférenceRèglement (UE) 2019/1858, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La substance 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphényl)butan-2-one (numéro CAS 569646-79-3), à laquelle a été attribuée la dénomination «Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB)» conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques, a la fonction de conservateur et d’agent d’entretien de la peau. Elle n’est actuellement pas mentionnée dans le règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

(2) Dans son avis du 7 avril 2017, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu que, dans un scénario d’exposition agrégée, le HEPB peut être considéré comme sans danger lorsqu’il est utilisé comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 %. Le CSSC a également conclu que davantage d’éléments de preuve seraient nécessaires pour exclure l’irritation oculaire.

(3)

(3) À la suite des préoccupations exprimées par plusieurs États membres quant au fait que le HEPB constitue un irritant oculaire potentiel et compte tenu des données scientifiques supplémentaires qui lui ont été soumises par le demandeur, le CSSC a conclu, dans son avis du 5 mars 2019, que, dans un scénario d’exposition agrégée, l’utilisation du HEPB comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 % est sans danger en ce qui concerne l’irritation oculaire.

(4)

(4) À la lumière des avis susmentionnés et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d’autoriser l’utilisation du HEPB comme conservateur dans les produits à rincer, les produits bucco-dentaires et les produits cosmétiques sans rinçage à une concentration maximale de 0,7 % dans les préparations prêtes à l’emploi.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro d’ordre | Identification des substances | Conditions | Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

| Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi | Autres |

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «60 | 4-(3-éthoxy-4-hydroxyphényl)butan-2-one | Hydroxyethoxyphenyl Butanone | 569646-79-3 | 933-435-8 | | 0,7 %» | |

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