Règlement délégué (UE) 2019/1867 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1867
IntituléFinancement à taux forfaitaire
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1867
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1867)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/1867EUR-Lex →

1. Le montant global à rembourser pour des opérations financées au titre de l’axe prioritaire concernant l’assistance technique dans le cadre d’un programme peut être calculé sous la forme d’un taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations liées aux axes prioritaires du programme autres que l’assistance technique. Dans le cas du Feader, l’assistance technique peut être calculée sous forme de taux forfaitaire du montant des dépenses d’opérations relevant des mesures de développement rural visées au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. Ce taux forfaitaire est établi à 4 % pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ou le Feader et à 6 % pour les programmes soutenus par le FEAMP. Pour les programmes soutenus par le FEDER au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne», le taux forfaitaire est établi à 6 %. Le montant calculé peut être remboursé à un seul bénéficiaire ou peut être fractionné en vue d’un remboursement à plusieurs bénéficiaires.

3. Seules les dépenses ayant fait l’objet de vérifications de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 après l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire à partir de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 ou de tout exercice comptable ultérieur. Dans le cas du Feader, seules les dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs conformes à l’article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 à partir de l’exercice financier agricole commençant le 16 octobre 2019 ou de tout exercice financier agricole ultérieur peuvent être incluses dans la base de calcul du taux forfaitaire.

4. Lorsque ce financement à taux forfaitaire est utilisé, il est appliqué à l’exclusion de tout autre jusqu’à la fin de la période d’éligibilité pour le remboursement des coûts de l’assistance technique et, pour le Feader, pendant l’ensemble de l’exercice financier agricole concerné.

Nota : Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).