Règlement délégué (UE) 2019/1867 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1867
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1867
Versionacte d'origine du 28/08/2019 (CELEX 32019R1867)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1867EUR-Lex →

(2) Le niveau du taux forfaitaire est basé sur les plafonds et la dotation effective pour l’assistance technique dans les programmes, ainsi que sur les données relatives à l’absorption au cours des périodes de programmation écoulées. L’utilisation de la méthode de remboursement forfaitaire n’a pas d’incidence sur la dotation financière en faveur de l’assistance technique dans les programmes adoptés. Cette méthode peut également être utilisée dans le cadre de programmes soutenus par plusieurs Fonds, même si la priorité «Assistance technique» bénéficie d’un soutien provenant d’un Fonds différent de celui qui soutient les autres priorités dans le cadre du même programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).