Règlement délégué (UE) 2019/1867 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1867
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1867
Versionacte d'origine du 28/08/2019 (CELEX 32019R1867)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1867EUR-Lex →

(5) Afin d’éviter le risque de double financement lorsque les États membres font usage de cette possibilité, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet d’une vérification de gestion après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Pour la même raison, en ce qui concerne le Feader, le financement à taux forfaitaire ne devrait être appliqué qu’aux dépenses ayant fait l’objet de contrôles administratifs à partir du début de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, c’est-à-dire à partir du 16 octobre 2019 ou à partir de tout exercice financier agricole suivant, puis jusqu’à la fin de la période d’éligibilité. Afin de garantir une bonne gestion financière, les États membres doivent s’assurer que les montants remboursés sous la forme d’un financement à taux forfaitaire sont calculés sur la base de dépenses liées à des projets ne relevant pas de l’assistance technique, légales et régulières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).