(2) Des autorités compétentes et des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 2 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne les matières premières des aliments pour animaux spécifiques «léonardite» et «tourbe». Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic total dans ces matières premières des aliments pour animaux pour assurer leur approvisionnement. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.
Règlement (UE) 2019/1869 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1869
RattachementRèglement (UE) 2019/1869
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1869)
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