(3) Des exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés ont transmis des données indiquant que la teneur maximale générale de 30 mg/kg fixée pour l’arsenic dans les additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments ne pouvait pas être respectée en ce qui concerne l’oligo-élément trihydroxyde de chlorure de dimanganèse. Il convient par conséquent de fixer une teneur maximale plus élevée pour l’arsenic dans le trihydroxyde de chlorure de dimanganèse, sur la base des données obtenues par la méthode d’analyse de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Le laboratoire européen de référence pour les métaux et les composés azotés a confirmé que cette méthode fournissait des résultats corrects en ce qui concerne la présence d’arsenic dans des oligo-éléments. Cette augmentation n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé publique, car la teneur maximale fixée pour l’arsenic dans les aliments complémentaires pour animaux et les aliments complets pour animaux reste inchangée.
Règlement (UE) 2019/1869 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1869
RattachementRèglement (UE) 2019/1869
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1869)
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