(1) Lorsque cela est nécessaire aux fins des contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale, la Commission peut fixer des valeurs de référence pour les résidus de substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale pour lesquelles aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. Les valeurs de référence doivent s’appliquer aux denrées alimentaires d’origine animale importées en provenance de pays tiers et aux denrées alimentaires d’origine animale produites dans l’Union.
Règlement (UE) 2019/1871 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1871
RattachementRèglement (UE) 2019/1871
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1871)
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