Règlement (UE) 2019/1871 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1871
RattachementRèglement (UE) 2019/1871
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1871)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/1871EUR-Lex →

(3) Les orientations de l’EFSA précisent en outre les situations dans lesquelles une évaluation des risques spécifiques à une substance doit être effectuée par l’EFSA conformément au règlement (CE) no 470/2009. En particulier, afin d’assurer un niveau adéquat de protection de la santé, il convient d’effectuer des évaluations des risques spécifiques aux substances pharmacologiquement actives qui entraînent une dyscrasie sanguine (anémie aplasique) ou une réaction allergique (à l’exclusion de la sensibilisation cutanée) ou qui sont des substances cancérigènes ou inorganiques très actives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).