Règlement (UE) 2019/1871 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1871
RattachementRèglement (UE) 2019/1871
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1871)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/1871EUR-Lex →

(7) Pour le chloramphénicol, le vert malachite et les métabolites des nitrofuranes, des valeurs de référence ont été fixées par la décision 2005/34/CE. L’EFSA a toutefois conclu pour ces substances que, sur la base de ses orientations, au lieu d’appliquer la méthode standard d’évaluation des risques, une évaluation spécifique à chaque substance était requise. En conséquence, à la demande de la Commission, le groupe CONTAM de l’EFSA a adopté des avis scientifiques concernant le chloramphénicol dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les nitrofuranes et leurs métabolites dans les denrées alimentaires et le vert malachite dans les denrées alimentaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).