Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1873)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1873EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par «établissement d’origine» l’établissement d’origine dans un pays tiers, y compris les navires de pays tiers, tel qu’il figure sur les listes établies pour l’exportation de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés conformément à la législation pertinente de l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).