Version d'origine : acte du 07/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
IntituléDéclenchement de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1873)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1873EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles notifient leur décision à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’IMSOC, comme le prévoit l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes précisent l’établissement d’origine, la catégorie des biens concernés, avec leur description et le code de la nomenclature combinée les caractérisant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, ainsi que l’infraction qui nécessite la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés.
2. Après réception de la notification visée au paragraphe 1, la Commission examine si les conditions suivantes sont toutes remplies:
a) la notification est due à des pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou à une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;
b) la notification est liée à une action ou à une omission dont est responsable l’établissement d’origine de l’envoi concerné;
c) l’envoi concerné n’est pas déjà soumis à une réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du présent règlement; et
d) l’envoi concerné n’est pas soumis aux mesures d’urgence adoptées en vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, ni aux mesures particulières adoptées en vertu de l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, pour la même infraction que celle indiquée dans la notification visée au paragraphe 1.
3. La Commission reporte dans l’IMSOC les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2.
4. Lorsque les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2 indiquent que les conditions requises sont remplies, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent des contrôles officiels renforcés coordonnés.
Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
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