1. Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission demande à l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’établissement d’origine desdits envois est situé:
a) d’effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les raisons des infractions («vérifications imposées»);
b) d’adopter un plan d’action visant l’établissement d’origine pour remédier efficacement à la situation;
c) de la tenir informée des mesures visées aux points a) et b), y compris des résultats du plan d’action.
2. La Commission suit de près les résultats des vérifications imposées et du plan d’action et prend des mesures supplémentaires, y compris les mesures prévues à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, lorsque:
a) l’autorité compétente du pays tiers ne décide pas une action appropriée pour remédier efficacement à la situation; ou
b) les autorités compétentes des États membres continuent de notifier que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés produit des résultats non conformes.