Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1873)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1873EUR-Lex →

(2) Il résulte de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 que lorsqu’un opérateur est soupçonné de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes sont appelées à renforcer les contrôles officiels qu’elles exercent aux postes de contrôle frontaliers pour les envois ayant la même origine ou utilisation. Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent notifier leur décision de réaliser ces contrôles renforcés à la Commission et aux États membres au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).