(4) Lorsqu’elle reçoit des notifications des autorités compétentes en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, la Commission devrait plus particulièrement examiner si les défaillances relevées sont le fait de pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou d’une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par exemple la mise sur le marché de produits d’origine animale dont la teneur en contaminants ou résidus de médicaments vétérinaires dépasse la limite maximale applicable aux résidus, ou de produits non conformes au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1873)
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