Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1873)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1873EUR-Lex →

(6) Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, il convient de maintenir ladite réalisation coordonnée jusqu’à ce que ses résultats et l’action des autorités compétentes des pays tiers concernés soient satisfaisants. Le cas échéant, la Commission devrait demander aux autorités compétentes des pays tiers de mener les investigations et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l’établissement d’origine et d’en informer la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).