(7) Par souci d’efficacité des systèmes de contrôle, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure certains envois de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés quand l’entrée de ces envois dans l’Union doit être refusée pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1873
Versionacte d'origine du 07/11/2019 (CELEX 32019R1873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.