(6) Après avoir examiné la recommandation de l’EMA, la Commission a précisé en mars 2017 que le règlement (CE) no 470/2009 n’autorise la fixation d’une LMR provisoire que dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu’il n’y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine. Pour ce qui concerne le diflubenzuron, il est possible que la 4-chloroaniline, métabolite génotoxique, soit présente chez les poissons traités à des niveaux qui pourraient être dangereux pour la santé humaine et, partant, la Commission a estimé que la fixation d’une LMR provisoire n’était pas appropriée. La Commission s’est également référée à la conclusion de l’EFSA de 2015 relative à l’utilisation du diflubenzuron dans les produits phytopharmaceutiques, selon laquelle les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour démontrer que les utilisations représentatives étaient sûres pour les consommateurs. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a invité le CVMP à réviser son avis du 7 mai 2015.
Règlement (CELEX 32019R1881) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1881)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1881)
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019R1881)
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