Règlement (UE) 2019/1890 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1890-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1890
RattachementRèglement (UE) 2019/1890
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02019R1890-20251126)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2019/1890EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

3. L’annexe I énumère les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/1894, ont été reconnus par le Conseil:

a) comme étant responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, y compris dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, d’activités susceptibles de compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord de délimitation, ou comme étant impliqués dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours;

b) comme apportant un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou pour l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, visées au point a);

c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1890-20251126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).