(8) Les États membres et la Commission devraient s’informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1890 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1890
RattachementRèglement (UE) 2019/1890
Versionacte d'origine du 11/11/2019 (CELEX 32019R1890)
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