Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléPrésidence du conseil d’administration
Rattachement
SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2. Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d’administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).