Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléVote
RattachementSECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 105 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 100, paragraphe 2, points c), d), k) et m), de l’article 103, paragraphe 1, et de l’article 107, paragraphes 2 et 4, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.
2. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
3. Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote. Ce règlement inclut les conditions auxquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.
4. Les représentants des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ont des droits de vote limités correspondant à leurs accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d’exercer leur droit de vote, l’Agence détaille l’ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.