Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléRégime linguistique
RattachementSECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 3 — Cadre général et organisation de l’Agence
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 113 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. Le règlement no 1 s’applique à l’Agence.
2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport d’activité annuel et le programme de travail sont rédigés dans toutes les langues officielles de l’Union.
3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Nota : Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.