Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 117

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléLutte contre la fraude
Rattachement
SECTION 4 — Exigences financières
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 4 — Exigences financières
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 117 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’appliquent sans restriction. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble du personnel de l’Agence, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.

2. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

3. L’OLAF peut mener des enquêtes administratives, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement de l’Agence.

4. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites contre ces infractions, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Nota : Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).