Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 120

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléDispositions financières
Rattachement
SECTION 4 — Exigences financières
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 4 — Exigences financières
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 120 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte pas du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission. Dans ce cadre, le conseil d’administration adopte des règles financières spécifiques applicables aux activités de l’Agence dans le domaine de la coopération avec des pays tiers dans le domaine du retour.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).