Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléSystèmes d’échange d’informations et applications gérés par l’Agence
RattachementSECTION 2 — Échange d’informations et coopération
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 2 — Échange d’informations et coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches avec le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les États membres et, le cas échéant, d’autres institutions de l’Union et les organes et organismes de l’Union et organisations internationales énumérés à l’article 68, paragraphe 1, ainsi que les pays tiers visés à l’article 71.
2. L’Agence élabore, déploie et exploite un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées avec les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article et d’échanger les données à caractère personnel visées aux articles 86 à 91 conformément à l’article 92.
3. L’Agence déploie les systèmes d’information visés au paragraphe 2 du présent article sur le réseau de communication visé à l’article 14, le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.