Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléAssurance de l’information
RattachementSECTION 2 — Échange d’informations et coopération
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 2 — Échange d’informations et coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
Les États membres s’assurent, par l’intermédiaire de leur centre national de coordination et sous le contrôle des autorités nationales compétentes, que leurs autorités, agences et autres organes nationaux, lorsqu’ils utilisent le réseau de communication visé à l’article 14 et les systèmes d’échange d’informations de l’Agence:
a) ont accès de manière effective et continue aux systèmes et réseaux pertinents de l’Agence ou aux systèmes et réseaux reliés à ceux-ci;
b) respectent les normes techniques pertinentes visées à l’article 16;
c) respectent des règles et des normes de sécurité équivalentes à celles qu’applique l’Agence pour le traitement des informations classifiées;
d) échangent, traitent et stockent les informations sensibles non classifiées et les informations classifiées conformément à l’article 92.
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