Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléSynergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen
Rattachement
SECTION 6 — Prévention et réactivité
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 6 — Prévention et réactivité
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Les synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen sont maximisées en vue de dresser un tableau de la situation amélioré sur le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la duplication des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, la Commission et l’Agence mettent en place les dispositions nécessaires pour partager, de façon régulière et sécurisée ainsi qu’en temps utile, toutes les informations relatives aux résultats des évaluations de la vulnérabilité et aux résultats des évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières. Ces dispositions relatives au partage d’informations couvrent les rapports des évaluations de la vulnérabilité et les rapports des visites d’évaluation de Schengen, les recommandations établies à la suite de ces rapports, les plans d’action et toute actualisation relative à la mise en œuvre des plans d’action fournis par les États membres.

3. Aux fins du mécanisme d’évaluation de Schengen concernant la gestion des frontières extérieures, la Commission communique les résultats des évaluations de la vulnérabilité à tous les membres des équipes d’évaluation de Schengen ayant pris part à l’évaluation de l’État membre concerné. Ces informations sont considérées comme sensibles au sens du règlement (UE) no 1053/2013 et sont traitées en conséquence.

4. Les dispositions visées au paragraphe 2 couvrent les résultats des évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine des retours afin de garantir la pleine connaissance, par l’Agence, des défaillances recensées, de façon à lui permettre de proposer des mesures appropriées pour soutenir les États membres concernés à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).