Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléAttribution de niveaux d’impact aux tronçons de frontières extérieures
Rattachement
SECTION 6 — Prévention et réactivité
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 6 — Prévention et réactivité
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Sur la base d’une analyse des risques et d’une évaluation de la vulnérabilité effectuées par l’Agence, et en accord avec les États membres concernés, l’Agence attribue des niveaux d’impact à chaque tronçon de frontière extérieure, ou modifie ces niveaux d’impact, comme suit:

a) un niveau d’impact faible lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact insignifiant sur la sécurité à la frontière;

b) un niveau d’impact moyen lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact modéré sur la sécurité à la frontière;

c) un niveau d’impact élevé lorsque les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact significatif sur la sécurité à la frontière.

2. Afin de remédier rapidement à une situation de crise, à un tronçon de frontières extérieures donné, lorsque l’analyse des risques effectuée par l’Agence indique que les incidents liés à l’immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon de frontière extérieure en question ont un impact tellement décisif sur la sécurité à la frontière qu’ils risquent de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, l’Agence, en accord avec l’État membre concerné, attribue temporairement un niveau d’impact «critique» au tronçon de frontière extérieure en question.

3. En cas de désaccord entre l’État membre concerné et l’Agence sur l’attribution d’un niveau d’impact à un tronçon de frontière extérieure, le niveau d’impact qui a été attribué précédemment à ce tronçon de frontière reste inchangé.

4. Le centre national de coordination évalue constamment, en étroite coopération avec d’autres autorités compétentes nationales, la nécessité de modifier le niveau d’impact de l’un quelconque des tronçons de frontières extérieures en tenant compte des informations figurant dans le tableau de situation national et il en informe l’Agence en conséquence.

5. L’Agence indique les niveaux d’impact attribués aux tronçons de frontières extérieures dans le tableau de situation européen.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).