Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléActions de l’Agence aux frontières extérieures
Rattachement
SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Un État membre peut demander l’assistance de l’Agence pour l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L’Agence met également en œuvre les mesures conformément aux articles 41 et 42.

2. L’Agence organise l’assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l’État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer le contingent permanent et des équipements techniques;

b) organiser des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent et des équipements techniques;

c) coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers;

d) déployer le contingent permanent dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans, entre autres, les zones d’urgence migratoire pour fournir une assistance technique et opérationnelle, y compris, au besoin, dans les activités liées au retour;

e) fournir, dans le cadre des opérations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe et conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

f) accorder un traitement prioritaire aux services de fusion d’EUROSUR.

3. L’Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

4. Dans le cas où la situation aux frontières extérieures entraîne une augmentation sensible des besoins financiers de l’Agence, celle-ci en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).