Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléLancement d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières extérieures
Rattachement
SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Un État membre peut demander à l’Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l’immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. Dans le cadre de cette demande, un État membre peut aussi indiquer les profils du personnel opérationnel requis pour les opérations conjointes en question, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.

2. À la demande d’un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, l’Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.

3. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d’une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l’Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, en prenant en considération les niveaux d’impact attribués aux tronçons de frontières extérieures, conformément à l’article 34, et la disponibilité des ressources.

4. Les objectifs d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d’une opération polyvalente. Une telle opération peut impliquer des fonctions de garde-côtes et la prévention de la criminalité transfrontalière, en mettant l’accent sur la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, et la gestion des flux migratoires, en se concentrant sur l’identification, l’enregistrement, le débriefing et le retour.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).