Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléActions proposées aux frontières extérieures
RattachementSECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. Se fondant sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières extérieures et tenant compte des éléments pertinents des plans d’urgence de l’État membre, de l’analyse des risques effectuée par l’Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen, le directeur exécutif recommande à l’État membre concerné de demander à l’Agence d’entreprendre, de réaliser ou d’ajuster des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou toutes autres actions utiles énoncées à l’article 36.
2. L’État membre concerné répond à la recommandation du directeur exécutif visée au paragraphe 1 dans un délai de six jours ouvrables. En cas de réponse négative à la recommandation, l’État membre expose également les motifs à l’appui de cette réponse. Le directeur exécutif notifie sans retard au conseil d’administration et à la Commission les actions recommandées et les motifs de la réponse négative en vue d’évaluer la nécessité d’une action urgente conformément à l’article 42.
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