Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléInstructions aux équipes
Rattachement
SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Durant le déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes affectées aux opérations de retour et des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, l’État membre hôte ou, en cas de coopération avec un pays tiers conformément à un accord sur le statut, le pays tiers concerné adresse des instructions aux équipes conformément au plan opérationnel.

2. L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes. Dans ce cas, l’État membre hôte prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.

3. Si les instructions données aux équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, s’il y a lieu, prendre des mesures conformément à l’article 46, paragraphe 3.

4. Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à un minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la Charte.

5. Les membres des équipes qui ne sont pas des membres du personnel statutaire demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine. L’État membre d’origine prévoit, en cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours de toute activité opérationnelle de l’Agence, des mesures disciplinaires ou d’autres mesures appropriées conformément à son droit national.

6. Les membres du personnel statutaire déployés en tant que membres des équipes est soumis aux mesures disciplinaires prévues dans le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents et aux mesures de nature disciplinaire prévues dans le mécanisme de surveillance visé à l’article 55, paragraphe 5, point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).