Le directeur exécutif évalue les résultats de toutes les activités opérationnelles de l’Agence. Il transmet les rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence. Le directeur exécutif veille à ce que l’Agence tienne compte de l’analyse de ces résultats pour ses activités opérationnelles futures.
Règlement (UE) 2019/1896 · Article
Article 47
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléÉvaluation des activités
Rattachement
SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
- Règlement (UE) 2019/1896
- CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
- SECTION 7 — Action de l’Agence aux frontières extérieures
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
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