Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléSystèmes d’échange d’informations et gestion des retours
Rattachement
SECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. L’Agence exploite et poursuit le développement, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point d), d’une plateforme de gestion intégrée des retours pour le traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, qui sont transmises par les systèmes de gestion des retours des États membres, qui sont nécessaires pour permettre à l’Agence de fournir une assistance technique et opérationnelle. Les données à caractère personnel ne comprennent que des données biographiques ou des listes de passagers. Les données à caractère personnel ne sont transmises que si elles sont nécessaires afin de permettre à l’Agence de prêter son assistance à la coordination ou à l’organisation d’opérations de retour vers des pays tiers, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ces données à caractère personnel ne sont transmises à la plateforme que lorsqu’une décision de lancer une opération de retour a été prise, et elles sont effacées dès que l’opération est terminée.

Les données biographiques ne sont transmises à la plateforme que si les membres des équipes ne peuvent y avoir accès conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil.

L’Agence peut également utiliser la plateforme pour assurer la transmission sécurisée de données biographiques ou biométriques, y compris tous les types de documents pouvant être considérés comme une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions de retour, lorsque la transmission de telles données à caractère personnel est nécessaire pour permettre à l’Agence de fournir une assistance, à la demande d’un État membre, visant à confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers dans des cas individuels. Ces données ne sont pas stockées sur la plateforme et sont effacées immédiatement après la réception d’un accusé de réception.

2. L’Agence élabore, déploie et exploite des systèmes d’informations et des applications logicielles permettant l’échange d’informations aux fins du retour au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et aux fins de l’échange de données à caractère personnel.

3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux articles 86, 87, 88 et 91, selon le cas.

Nota : Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).