Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléAgence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
RattachementCHAPITRE I — CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE I — CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. L’Agence est régie par le présent règlement.
2. L’Agence comprend le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé «contingent permanent») visé à l’article 54, qui est doté d’une capacité allant jusqu’à 10 000 membres du personnel opérationnel, conformément à l’annexe I.
3. Afin d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, l’Agence facilite et rend plus efficace l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le règlement (UE) 2016/399, et de mesures de l’Union relatives aux retours.
4. L’Agence contribue à l’application constante et uniforme du droit de l’Union, y compris de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), aux frontières extérieures. Sa contribution comprend l’échange de bonnes pratiques.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.