Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléÉquipes affectées aux opérations de retour
RattachementSECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 52 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. L’Agence peut déployer des équipes affectées aux opérations de retour, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. L’Agence peut déployer ces équipes affectées aux opérations de retour lors d’interventions en matière de retour, dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou dans la mesure nécessaire pour fournir une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour. Si nécessaire, les équipes affectées aux opérations de retour comprennent des agents ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants.
2. L’article 40, paragraphes 2 à 5, et les articles 43, 44 et 45 s’appliquent mutatis mutandis aux équipes affectées aux opérations de retour.
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