Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléInterventions en matière de retour
Rattachement
SECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 8 — Action de l’Agence dans le domaine du retour
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre est confronté à une charge lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention en matière de retour, soit de sa propre initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Cette intervention peut consister dans le déploiement, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.

L’article 50 s’applique également aux opérations de retour organisées ou coordonnées par l’Agence dans le cadre des interventions en matière de retour.

2. Lorsqu’un État membre est confronté à des défis spécifiques et disproportionnés lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, l’Agence fournit l’assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d’une intervention rapide en matière de retour, soit de sa propre initiative avec l’accord de l’État membre concerné, soit à la demande de cet État membre. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide, dans l’État membre hôte, d’équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l’organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.

3. Dans le cadre d’une intervention en matière de retour, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec l’État membre hôte et les États membres participants. L’article 38 s’applique mutatis mutandis.

4. Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée, par écrit, aux États membres concernés et au conseil d’administration.

5. L’Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).