Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléParticipation des États membres au contingent permanent au moyen de la réserve de réaction rapide
RattachementSECTION 9 — Capacités
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 9 — Capacités
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. Les États membres contribuent au contingent permanent en mettant à disposition du personnel opérationnel au moyen d’une réserve de réaction rapide (catégorie 4) destinée à être activée pour des interventions rapides aux frontières, conformément à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39, à condition que les membres du personnel opérationnel des catégories 1, 2 et 3 aient déjà été pleinement déployés pour l’intervention rapide aux frontières en question.
2. Il incombe à chaque État membre de s’assurer que le personnel opérationnel soit disponible en fonction du nombre et des profils correspondants décidés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 54, paragraphe 4, à la demande de l’Agence, dans les limites indiquées à l’annexe IV et conformément aux modalités énoncées au présent article. Chaque membre du personnel opérationnel est disponible pour une durée de 4 mois maximum pendant une année civile.
3. Les déploiements spécifiques dans le cadre d’interventions rapides aux frontières à partir de la réserve de réaction rapide sont effectués conformément à l’article 39, paragraphes 11 et 13.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.