Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléCoopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni
Rattachement
SECTION 11 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 11 — Coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. L’Agence facilite la coopération opérationnelle des États membres avec l’Irlande et le Royaume-Uni dans des activités spécifiques.

2. Aux fins d’EUROSUR, l’échange d’informations et la coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent s’effectuer sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’Irlande ou le Royaume-Uni respectivement et un ou plusieurs États membres voisins ou par l’intermédiaire de réseaux régionaux fondés sur ces accords. Les centres nationaux de coordination font office de points de contact pour l’échange d’informations avec les autorités correspondantes de l’Irlande et du Royaume-Uni au sein d’EUROSUR.

3. Les accords visés au paragraphe 2 sont limités aux échanges d’informations suivants entre un centre national de coordination et l’autorité correspondante de l’Irlande ou du Royaume-Uni:

a) les informations contenues dans le tableau de situation national de l’État membre dans la mesure où de telles informations ont été transmises à l’Agence aux fins du tableau de situation européen;

b) les informations recueillies par l’Irlande et le Royaume-Uni qui sont pertinentes aux fins du tableau de situation européen;

c) les informations visées à l’article 25, paragraphe 5.

4. Les informations fournies dans le cadre d’EUROSUR par l’Agence ou par un État membre qui n’est pas partie à un accord visé au paragraphe 2 ne peuvent pas être échangées avec l’Irlande ou le Royaume-Uni sans l’autorisation préalable de l’Agence ou dudit État membre. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter le refus d’échanger ces informations avec l’Irlande ou le Royaume-Uni.

5. La transmission ultérieure d’informations échangées au titre du présent article, ou toute autre communication de telles informations, à des pays tiers ou à des tiers est interdite.

6. Les accords visés au paragraphe 2 comportent des dispositions relatives aux coûts liés à la participation de l’Irlande ou du Royaume-Uni à la mise en œuvre de ces accords.

7. L’appui que doit fournir l’Agence aux termes de l’article 10, paragraphe 1, points n), o) et p), englobe l’organisation des opérations de retour menées par les États membres auxquelles participent aussi l’Irlande ou le Royaume-Uni.

8. L’application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu’à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d’application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).