Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléCoopération avec les pays tiers
RattachementSECTION 11 — Coopération
Règlement (UE) 2019/1896
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
SECTION 11 — Coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →
1. Les États membres et l’Agence coopèrent avec les pays tiers aux fins de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique migratoire conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g).
2. Sur la base des priorités politiques définies en application de l’article 8, paragraphe 4, l’Agence apporte une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel et le principe de non-refoulement.
3. L’Agence et les États membres respectent le droit de l’Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l’acquis de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.
4. La mise en place d’une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir les normes en matière de gestion européenne intégrée des frontières.
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