Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléCoopération des États membres avec les pays tiers
Rattachement
SECTION 11 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 11 — Coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent coopérer au niveau opérationnel avec un ou plusieurs pays tiers en ce qui concerne les domaines relevant du présent règlement. Cette coopération peut comprendre un échange d’informations et peut s’effectuer sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux, d’autres formes d’arrangements, ou par l’intermédiaire de réseaux régionaux mis en place sur la base de ces accords.

2. Lorsqu’ils concluent les accords bilatéraux et multilatéraux visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir des dispositions concernant l’échange d’informations et la coopération aux fins d’EUROSUR conformément aux articles 75 et 89.

3. Les accords bilatéraux et multilatéraux et d’autres formes d’arrangements visés au paragraphe 1 respectent les dispositions du droit de l’Union et du droit international en matière de droits fondamentaux et de protection internationale, y compris la Charte, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, et en particulier le principe de non-refoulement. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces accords et arrangements, les États membres évaluent et prennent en considération la situation générale dans le pays tiers de manière régulière, et tiennent compte de l’article 8.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).