Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléOfficiers de liaison dans les pays tiers
Rattachement
SECTION 11 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 11 — Coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. L’Agence peut déployer des experts issus de son personnel statutaire et d’autres experts en qualité d’officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d’officiers de liaison «Immigration» et d’experts en sécurité de l’Union et des États membres, y compris le réseau créé en vertu du règlement (UE) 2019/1240. Par décision du conseil d’administration, l’Agence peut définir les profils spécifiques d’officiers de liaison, en fonction des besoins opérationnels à l’égard du pays tiers concerné.

2. Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des risques, des pays d’origine ou de transit pour l’immigration illégale. À titre de réciprocité, l’Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d’administration adopte annuellement, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d’administration après avis de la Commission.

3. Les tâches des officiers de liaison de l’Agence comprennent l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévenir et à combattre l’immigration illégale et de contribuer au retour des personnes faisant l’objet d’une décision de retour, y compris par la fourniture d’une assistance technique pour l’identification de ressortissants de pays tiers et l’acquisition de documents de voyage. L’accomplissement de ces tâches a lieu dans le respect du droit de l’Union et des droits fondamentaux. Les officiers de liaison de l’Agence se coordonnent étroitement avec les délégations de l’Union, avec les États membres conformément au règlement (UE) 2019/1240 et, le cas échéant, avec les missions et opérations PSDC prévues à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j). Ils disposent, dans la mesure du possible, de leur bureau dans les mêmes locaux que les délégations de l’Union.

4. Dans les pays tiers dans lesquels des officiers de liaison «retour» ne sont pas déployés par l’Agence, l’Agence peut soutenir un État membre pour le déploiement d’un officier de liaison «retour» afin d’apporter un soutien aux États membres, ainsi que pour apporter un appui aux activités de l’Agence, conformément à l’article 48.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).