Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléObservateurs participant aux activités de l’Agence
Rattachement
SECTION 11 — Coopération
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES
  3. SECTION 11 — Coopération
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union ou d’organisations internationales et de missions et opérations PSCD visés à l’article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j), à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et aux projets pilotes, à l’analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l’analyse des risques et aux formations ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l’accord de l’État membre hôte. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation.

2. L’Agence peut, avec l’accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures, aux opérations de retour, aux interventions en matière de retour et à la formation visée à l’article 62, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l’amélioration de la coopération et à l’échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités ni à la sécurité des ressortissants de pays tiers. Les modalités de la participation d’observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l’Agence préalablement à leur participation. Ils sont tenus d’adhérer aux codes de conduite de l’Agence lorsqu’ils participent à ses activités.

3. L’Agence veille à ce que la présence d’observateurs ne présente aucun risque lié au respect des droits fondamentaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).