Règlement (UE) 2019/1896 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R1896-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1896
IntituléProtection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux
Rattachement
SECTION 1 — Règles générales
  1. Règlement (UE) 2019/1896
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 1 — Règles générales
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02019R1896-20231231)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2019/1896EUR-Lex →

1. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international, y compris la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, la convention des droits de l’enfant et les obligations relatives à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.

À cet effet, l’Agence, avec la contribution et sous réserve de l’approbation de l’officier aux droits fondamentaux, élabore, met en œuvre et continue à développer une stratégie en matière de droits fondamentaux et un plan d’action, qui comprennent un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.

2. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul, en violation du principe de non-refoulement, ne soit forcé de débarquer, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni remis ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d’un pays dans lequel il existe, entre autres, un risque sérieux que cette personne soit exposée à la peine de mort, à la torture, à des persécutions ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel la vie ou la liberté de cette personne serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de son opinion politique, ou dans lequel il existe un risque d’expulsion, d’éloignement, d’extradition ou de renvoi vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement.

3. Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière, et satisfait à ces besoins dans le cadre de son mandat. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l’Agence tient compte des rapports du forum consultatif visé à l’article 108 et des rapports de l’officier aux droits fondamentaux.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1896-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).